République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Université de Tunis El
Manar
Habilitation
Universitaire |
Septembre
2016
Contenu
A - DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
A1-CARACTERES
FONDAMENTAUX DE L’HU
A2-TITRES REQUIS DES
CANDIDATS A L'HABILITATION UNIVERSITAIRE
B - CONSTITUTION DU
DOSSIER DE CANDIDATURE A L’HU
C -DEPÔT DU DOSSIER DE
CANDIDATURE A L’HU
C2- Liste des
commissions d’habilitation de l’UTM
D- EXAMEN PAR LA
COMMISSION DES THESES ET D’HABILITATION (CTH)
D2- Evaluation du
dossier par les rapporteurs
1-Evaluation du dossier de recherche
2-Evaluation du rapport pédagogique et d’encadrement
D3-Avis des rapporteurs
et décision de la CTH
E-AUTORISATION DE
PRESENTATION DES TRAVAUX
E2-Evaluation en vue de
la délivrance de l’HU
Extraits du:
Décret n° 93-1824 du 6/9/1993; Décret n° 97-1803 du
3 septembre 1997, modifiant et complétant le décret n° 93-1824 du 6 septembre
1993, relatif à l'habilitation
universitaire; des circulaires règlementant la candidature, le dépôt du
dossier et la délivrance de l’HU (voir annexe).
L'habilitation universitaire n'a pas pour objet de sanctionner
l'achèvement d'un cursus universitaire. C'est une attestation par la délivrance
de laquelle l’institution reconnaît :
- Une démarche
originale dans un domaine scientifique
- La maîtrise
d'une stratégie autonome de recherche scientifique
- La capacité à
l'encadrement de jeunes chercheurs
- L’acquisition
d’une compétence pédagogique et didactique
Son obtention permet au candidat de postuler au grade de Maître de
Conférences.
Le candidat à
l’HU doit être au grade de Maître Assistant.
Le candidat doit constituer son dossier selon la trame
suivante :
1.
Demande
2.
Curriculum
Vitae exhaustif faisant apparaître la chronologie de ses activités dans
les domaines de l’enseignement et de la recherche
3.
Copies des
diplômes
4. Etat de services (شهادة في الخدمات)
1.
Une copie de
la Thèse de Doctorat du candidat
2.
Une note de
synthèse (quelques pages) mettant en évidence les problématiques abordées
décrivant les travaux de recherche, les résultats obtenus et leur position dans
le contexte scientifique
3.
Une liste
exhaustive des travaux et des publications
4.
Les articles
et notes publiés dans des revues à comité de lecture
5.
Les
contributions (orales ou affichées) à des congrès ayant donné lieu à des actes,
en précisant s’il s’agit d’une conférence sur invitation ou d’une demande
choisie par un comité de sélection
6.
Les ouvrages
et les contributions à des ouvrages collectifs.
7.
Les textes de
vulgarisation ou de valorisation
8.
Les mémoires
ayant permis de soutenir des diplômes
9.
Rapport de
synthèse décrivant le projet de recherche abordé
10.
Une liste des
Mémoires (Master 2) dirigés jusqu’à leurs termes, en indiquant le degré de
participation concerné, et pour les disciplines où en est l’usage, les
publications cosignées afférentes à ces diplômes
11.
Projets
retenus dans le cadre des jurys nationaux et internationaux auxquels le
candidat a participé (une fiche de présentation de chaque projet doit être
jointe)
12.
CD comportant
la totalité des documents papiers servant pour la vérification de plagiat ou de
falsification des résultats
1.
Rapport de
synthèse décrivant les activités pédagogiques et d’encadrement (bref syllabus
des enseignements dispensés)
2.
Innovations
pédagogiques (cours, TD, TP…)
3.
Productions
pédagogiques (ouvrages, livres, etc.…)
Session de septembre : du 01 au 31
septembre.
Session de janvier : du 02 au 31
janvier.
Etablissement |
Filière |
Faculté
des Sciences Mathématiques Physiques et Naturelles de Tunis (FST) |
Biologie |
Chimie |
|
Électronique |
|
Géologie |
|
Informatique |
|
Mathématiques |
|
Physique |
|
Ecole
Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) |
Génie civil |
Génie
électrique |
|
Génie
hydraulique |
|
Génie
industriel |
|
Génie
mécanique |
|
Mathématiques
appliquées |
|
Télécommunication |
|
Faculté
de Droit et des Sciences Politiques de Tunis
(FDSPT) |
Droit
privé |
Droit
public |
|
Sciences
politiques |
|
Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis (FSEGT) |
Sciences de
Gestion |
Sciences
économiques |
En référence aux textes juridiques mentionnés plus haut (A-DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES), le dossier de candidature à l’HU doit être déposé :
- Auprès de l’institution dans laquelle
le candidat a obtenu son diplôme de Doctorat.
Si l’institution n’est pas habilitée,
le dossier doit être déposé :
- Auprès de l’institution dans laquelle
le candidat est affecté et/ou exerce à titre d’enseignant-chercheur.
Si l’institution d’affectation et
d’exercice n’est pas habilitée, le dossier doit être déposé :
- Auprès de l’Université de tutelle qui
orientera son dossier à l’une de ses institutions habilitée en la spécialité
demandée.
En cas d’absence d’une commission d’HU
dans la spécialité demandée au sein de cette université, celle-ci orientera le
dossier à une autre université où existe
une commission d’HU dans la spécialité.
En cas d’absence d’une commission à
l’échelle nationale dans la spécialité demandée, le dossier doit être déposé,
dans ce cas et uniquement dans ce cas :
- Auprès de l’Université de tutelle
dont le Président se charge de former une commission Ad hoc.
Les candidats affectés dans des centres
de recherche et diplômés d’une université étrangère peuvent déposer leur
dossier auprès d’une université tunisienne de leur choix.
La recevabilité du dossier de
candidature à l’HU par les CTH et les Commissions Ad hoc doit porter sur
l’évaluation du dossier de recherche et du dossier pédagogique.
La décision de recevabilité du dossier
de recherche par les CTH et les Commissions Ad hoc doit impérativement se faire
sur la base de critères pertinents inhérents aux caractères fondamentaux de
l’HU. Ces critères doivent tenir compte, entre autres, des points
suivants :
- L’originalité des travaux de recherche
et leur postériorité par rapport aux travaux abordés dans la thèse.
- Le
sens critique et la qualité de la réflexion utilisés lors de l’analyse des
travaux antérieurs pour inférer la problématique de la recherche abordée.
- L’apport
des résultats obtenus à la communauté scientifique de la discipline.
De ce
fait, le dossier de recherche doit comporter les documents suivants:
a- Une note synoptique (2 pages environ)
mettant au clair la problématique de recherche abordée, les résultats obtenus
et leur position dans le contexte scientifique envisagé pour la préparation de
l’HU.
Cette
note de synthèse permet aux membres de la CTH de dresser rapidement le profil
scientifique du candidat, de prendre connaissance des travaux effectués, des
résultats obtenus et leur positionnement par rapport aux travaux de la thèse de Doctorat.
b- Un rapport de synthèse décrivant les
travaux de recherche.
c- Les articles scientifiques publiés, les
brevets et les communications dans des actes de conférences.
d- Une liste des mémoires (Mastère, thèse)
dirigés jusqu’à leurs termes en indiquant le degré de participation du candidat
et les articles co-signés.
Compte
tenu des spécificités des spécialités et des disciplines y afférentes, les CTH
et les Commissions Ad hoc sont appelées à préciser les critères de recevabilité
(sous forme de grille). Les critères porteront notamment sur le nombre minimum
requis des articles scientifiques publiés, leur qualité, le nombre de mémoires
encadrés, etc.
Le
contenu du dossier de qualification doit inclure, en plus des compétences en
recherche, les compétences et les
investissements en enseignement.
Le dossier
pédagogique est un élément essentiel qui permet de démontrer la capacité du
candidat à assurer la transmission et l’aide à la construction du savoir, la
direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants afin de
contribuer à leur insertion professionnelle.
La
recevabilité d’un dossier pédagogique de
candidature à l’habilitation universitaire doit tenir compte notamment des
points suivants :
a- Les
enseignements dispensés avec des justificatifs témoignant :
- de la diversification des enseignements
dispensés
- de la
participation à l’enseignement de l’établissement à divers niveaux
(licence, mastère)
b- Le
dossier de candidature doit comporter la production pédagogique (Livres,
Chapitre(s) de livre(s), Polycopiés de cours, TD ou TP mis à la disposition des
étudiants et supports de cours
numériques mis éventuellement sur la plateforme pédagogique de l’établissement,
etc.) du candidat qu’il considère comme la plus significative en termes
d’apport personnel et contenu.
Les
supports pédagogiques présentés doivent être validés par le département (cachet
du département) attestant de la conformité des programmes nationaux habilités
par les Commissions Sectorielles et de l’originalité de leur contenu.
Une
grille des critères de recevabilité du dossier
pédagogique peut être utilisée par les
CTH et les Commissions Ad hoc pour respecter l’égalité des chances entre les
candidats.
Critères de recevabilité du dossier d’habilitation universitaire
Spécialité:
………………………………
Etablissement :
………………………….
Activités du candidat: Enseignement+Recherche |
I-Critères de recevabilité du dossier de recherche : 1- 2- 3- …. II-Critères de recevabilité du dossier pédagogique 1- 2- 3- …. |
L’argumentation de la décision prise
par les CTH et les Commissions Ad hoc quant à la recevabilité du dossier à l’HU
est importante, particulièrement dans le cas où l’avis est défavorable. Il va
de soi qu’à ce niveau de l’évaluation, la cohérence de la décision avec les
informations recueillies dans le dossier et les objectifs et les critères
préalablement fixés s’impose.
a- Dans le cas où le dossier de
candidature ne répond pas à un ou plusieurs critères exigés, la commission
informe le candidat par écrit en motivant les raisons du refus et le report de
la candidature à une autre session.
b- Si le dossier de candidature répond aux
critères exigés, deux rapporteurs seront nommés dont l’un doit être extérieur à
l’institution. Les rapporteurs, nommés parmi les spécialistes, ne doivent pas
avoir une proximité fonctionnelle (même unité ou laboratoire de recherche…) ou
un lien de parenté avec le candidat.
Il serait important de suggérer un
guide orientant les éléments d’appréciation des rapporteurs. A titre d’exemple,
les points suivants peuvent être suggérés et éventuellement complétés par
d’autres :
- Cadre
problématique de la recherche, démarche méthodologique et cohérence interne
- Originalité des travaux et leur postériorité
par rapport aux travaux abordés dans la thèse
- Qualité de présentation du rapport (rédaction,
structuration, cohérence…)
- Implication des résultats sur les plans
théoriques et pratiques
- Élaboration de projet(s) individuel(s) ou
intégré(s) dans une structure de recherche
- …
- Participation à l’élaboration de projets
pédagogiques innovants au sein de l’institution.
- Rédaction d’ouvrages pédagogiques
- Encadrement et co-encadrement des travaux des
étudiants
- …
- Deux avis favorables : La CTH ou la Commission
Ad hoc constitue un jury conformément à l’article 6 (nouveau) du décret
1803-1997 (modifie les art. 5,6 et 7 du décret 1993).
- Un avis défavorable sur dans les deux
rapports : La CTH ou la Commission Ad hoc doit nommer un troisième
rapporteur.
- Deux avis défavorables : le Président de
la Commission doit informer le candidat par une Lettre comportant explicitement
les raisons de ces avis.
Le candidat doit être convoqué selon la
procédure mentionnée par l’article 7 (nouveau) du décret 1803-1997 (modifie les art. 5,6 et 7
du décret 1993)
L’avis
du jury de soutenance peut porter sur plusieurs aspects de la présentation
orale. Il est important que le contenu du rapport de soutenance porte sur ces
aspects. Ci-dessous, et à titre d’exemple, sont indiqués quelques points qui
peuvent faire l’objet d’évaluation.
- Avis sur la présentation orale : Clarté
et qualité de l’exposé.
- Avis sur les réponses aux questions
(pertinence, précision…)
- Avis sur la capacité du candidat à défendre
la problématique à résoudre et l’approche pédagogique adoptée avec les
étudiants.
- Avis sur la qualité des documents
pédagogiques et leur apport dans l’apprentissage de la discipline.
- ….
Selon l’article 7 (nouveau) du décret 1803-1997 (modifie les art. 5,6 et 7
du décret 1993), le président du jury informe le candidat par écrit, des
raisons ayant justifié la décision du jury.
- Rapport de soutenance cosigné par tous les
membres du jury
- Retrait de l’attestation, après :
* Autorisation
de tirage signée par le membre désigné par le jury pour vérifier les
corrections demandées
* Correction
des exemplaires, dont un doit être signé par le membre du jury
Décret
n° 93-1824 du 6 septembre 1993,
relatif
à l'habilitation universitaire.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation et des
sciences,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et
de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17
février 1993,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les
conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études
doctorales,
Vu l'avis du Tribunal Administratif,
Décrète :
Article premier. - L'habilitation universitaire sanctionne
la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat. Elle permet de
postuler au grade de maître de conférences.
Art. 2. - L'habilitation universitaire est délivrée par
les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à cet
effet par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences, conformément à
l'article 19 de la loi n°89-70 susvisée. L'habilitation n'est accordée aux
établissements concernés que si ces derniers présentent les garanties
nécessaires s'agissant, notamment, de l'encadrement et de l'équipement.
Ledit arrêté précise les spécialités dans lesquelles les
établissements ci-dessus visés sont habilités à délivrer des habilitations.
Le retrait de l'habilitation intervient par arrêté du
Ministre de l'Education et des Sciences et dans les mêmes conditions que celles
prévues à l'alinéa premier du présent article.
Art. 3. - Le candidat à l'habilitation universitaire doit
avoir le grade de maître-assistant.
Art. 4. (modifié par le décret n° 1997-1803 du 3 septembre
1997) - Le candidat à l'habilitation universitaire doit présenter une demande
d'habilitation à l'un des établissements prévus à l'article 2 ci-dessus. Le
dossier de candidature doit refléter l'ensemble des travaux du candidat. Il
doit comporter, outre une thèse de doctorat, un ensemble de travaux originaux
publiés (ouvrages. manuels, articles dans des revues scientifiques, brevets
d'invention, etc...) attestant la maîtrise des techniques de recherche et
constituant un apport significatif dans le domaine scientifique concerné. Le
dossier doit également comporter un rapport de synthèse détaillé sur les
travaux de recherche du candidat ; celui-ci pouvant présenter, éventuellement,
un deuxième rapport sur son activité pédagogique et d'encadrement.
Les candidats titulaires d'une agrégation et appartenant à
un grade de l'enseignement supérieur à la date d'effet du présent décret sont
dispensés de présenter la thèse de doctorat prévue à l'alinéa précédent.
Pour toute demande d'habilitation universitaire dans une
spécialité où il n'y a pas, à l'échelle nationale, d'établissement habilité à
cet effet, le ministre de l'enseignement supérieur désigne le président
d'université chargé de constituer auprès d'un établissement d'enseignement
supérieur et de recherche une commission ad hoc d'habilitation.
Cette commission statue sur le dossier d'habilitation dans
les mêmes conditions de compétence et de procédure prévues aux articles 5
(nouveau), 6 (nouveau) et 7 (nouveau) du présent décret pourvu qu'elles ne
soient pas contraires aux dispositions du présent article.
La commission ad hoc est composée d'un président et de six
membres.
Art. 5. (modifié par le décret n° 1997-1803 du 3 septembre
1997) - L'autorisation de se présenter devant le jury d'habilitation est
accordée par le doyen ou le directeur de l'établissement après accord de la
commission des thèses de doctorat et d'habilitation concernée, instituée par
l'article 15 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 susvisé et au vu de deux
rapports écrits et motivés présentés par deux professeurs de l'enseignement supérieur
ou maîtres de conférences de la spécialité du candidat désignés par la
commission des thèses et d'habilitation à cet effet. L'autorisation est
accordée que lesdits rapports sont favorables. Toutefois, si l'un des deux
rapports est défavorable, la dite commission désigne un troisième rapporteur.
Art. 6. (modifié par le décret n° 1997-1803 du 3 septembre
1997) - Le jury est composé de cinq membres, dont un président, professeurs de
l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences. Trois au moins de ces
membres, dont le président, doivent être du grade de professeur de
l'enseignement supérieur. Les rapporteurs font partie dudit jury.
Le jury comporte au moins un membre tunisien ou étranger
spécialiste du domaine et ne relevant pas de l'établissement concerné. Le jury
peut également comporter, outre ses membres, une personnalité non universitaire
reconnue compétente dans la spécialité du candidat. Dans ce cas ledit membre a
une voix consultative. le jury et son président sont désignés par le président
de l'université, sur proposition du doyen ou directeur de l'établissement
concerné, et au vu du procès verbal de la commission des thèses et
d'habilitation et des rapports prévus à l'article 5 (nouveau) du présent
décret.
Le jury ne peut siéger qu'avec un minimum de quatre
membres universitaires présents dont obligatoirement le président.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7. (modifié par le décret n° 1997-1803 du 3 septembre
1997) - Le président du jury d'habilitation convoque le candidat par lettre
recommandée avec accusé de réception à se présenter pour exposer ses travaux au
moins 30 jours avant la date fixée à cet effet.
Le candidat fait publiquement devant le jury un exposé sur
l'ensemble de ses travaux. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.
Le jury procède à un examen du niveau scientifique du
candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des
activités de recherche et statue sur la délivrance de l'habilitation.
Les délibérations du jury donnent lieu à l'établissement
d'un rapport confidentiel signé par les membres du jury et transmis au doyen ou
directeur de l'établissement qui en adresse copie au président de l'université
concernée. Si le rapport est favorable, le doyen ou le directeur délivre au
candidat une attestation d'habilitation.
Dans le cas où l'habilitation n'est pas délivrée au
candidat, le président du jury informe celui-ci par écrit, des raisons ayant
justifié la décision du jury.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne
s'appliquent pas aux spécialités relevant des sciences agricoles ainsi que de
la médecine humaine, dentaire et vétérinaire.
Art. 9. - Le ministre de l'éducation et des sciences est
chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 15
septembre 1993 et qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 1993.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret
n° 97-1803 du 3 septembre 1997,
modifiant
et complétant le décretr n° 93-1824 du 6 septembre 1993,
relatif à l'habilitation universitaire.
Le Président de la République, Sur proposition du ministre
de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes
qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret
n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble
les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février
1993, Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les condition d'obtention
des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel qu'il a été
modifié par le décret susvisé n° 97-1801 du 3 septembre 1997, Vu le décret n°
93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire, Vu le
décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps
des enseignants chercheurs des universités, tel que modifié par le décret n°
97-1802 du 3 septembre 1997, Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Il est ajouté à l'article 4 du décret
n° 93-1824 du 6 septembre 1993 susvisé les dispositions suivantes :
Pour toute demande d'habilitation universitaire dans une
spécialité où il n'y a pas, à l'échelle nationale, d'établissement habilité à
cet effet, le ministre de l'enseignement supérieur désigne le président
d'université chargé de constituer auprès d'un établissement d'enseignement
supérieur et de recherche une commission ad hoc d'habilitation. Cette
commission statue sur le dossier d'habilitation dans les mêmes conditions de compétence
et de procédure prévues aux articles 5 (nouveau), 6 (nouveau) et 7 (nouveau) du
présent décret pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du
présent article. La commission ad hoc est composée d'un président et de six
membres.
Art. 2. - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du
décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993 susvisé sont modifiées et complétées
comme suit :
Art. 5. (nouveau) - L'autorisation de se présenter devant
le jury d'habilitation est accordée par le doyen ou le directeur de
l'établissement après accord de la commission des thèses de doctorat et
d'habilitation concernée, instituée par l'article 15 du décret n° 93-1823 du 6
septembre 1993 susvisé et au vu de deux rapports écrits et motivés présentés
par deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences de
la spécialité du candidat désignés par la commission des thèses et
d'habilitation à cet effet. L'autorisation est accordée que lesdits rapports
sont favorables. Toutefois, si l'un des deux rapports est défavorable, la dite
commission désigne un troisième rapporteur.
Art. 6. (nouveau) - Le jury est composé de cinq membres,
dont un président, professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de
conférences. Trois au moins de ces membres, dont le président, doivent être du
grade de professeur de l'enseignement supérieur. Les rapporteurs font partie
dudit jury. Le jury comporte au moins un membre tunisien ou étranger
spécialiste du domaine et ne relevant pas de l'établissement concerné. Le jury
peut également comporter, outre ses membres, une personnalité non universitaire
reconnue compétente dans la spécialité du candidat. Dans ce cas ledit membre a
une voix consultative. le jury et son président sont désignés par le président
de l'université, sur proposition du doyen ou directeur de l'établissement
concerné, et au vu du procès verbal de la commission des thèses et
d'habilitation et des rapports prévus à l'article 5 (nouveau) du présent
décret. Le jury ne peut siéger qu'avec un minimum de quatre membres universitaires
présents dont obligatoirement le président. Les décisions du jury sont prises à
la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 7. (nouveau) - Le président du jury d'habilitation
convoque le candidat par lettre recommandée avec accusé de réception à se
présenter pour exposer ses travaux au moins 30 jours avant la date fixée à cet
effet. Le candidat fait publiquement devant le jury un exposé sur l'ensemble de
ses travaux. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury. Le jury
procède à un examen du niveau scientifique du candidat, évalue sa capacité à
concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et statue
sur la délivrance de l'habilitation.
N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16
septembre 1997 Page 1743 Les délibérations du jury donnent lieu à
l'établissement d'un rapport confidentiel signé par les membres du jury et
transmis au doyen ou directeur de l'établissement qui en adresse copie au
président de l'université concernée. Si le rapport est favorable, le doyen ou
le directeur délivre au candidat une attestation d'habilitation. Dans le cas où
l'habilitation n'est pas délivrée au candidat, le président du jury informe
celui-ci par écrit, des raisons ayant justifié la décision du jury.
Art. 3. - Le ministre de l'enseignement supérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 3 septembre 1997. Zine El Abidine Ben Ali