République Tunisienne

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

 

Université de Tunis El Manar

 

 

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Habilitation Universitaire

 

 

 

 

 

 

Septembre 2016     

 

Contenu

 

A - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES. 3

A1-CARACTERES FONDAMENTAUX DE L’HU.. 3

A2-TITRES REQUIS DES CANDIDATS A L'HABILITATION UNIVERSITAIRE. 3

B - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE A L’HU.. 4

B1-Documents administratifs. 4

B2-Documents scientifiques. 4

B3-Documents pédagogiques. 4

C -DEPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE A L’HU.. 5

C1- Dates du dépôt. 5

C2- Liste des commissions d’habilitation de l’UTM... 5

C3-Dépôt de dossier. 6

D- EXAMEN PAR LA COMMISSION DES THESES ET D’HABILITATION (CTH) 7

D1-Recevabilité du dossier. 7

1-Dossier de recherche. 7

2-Dossier pédagogique. 8

3-Décision de la CTH.. 9

D2- Evaluation du dossier par les rapporteurs. 10

1-Evaluation du dossier de recherche. 10

2-Evaluation du rapport pédagogique et d’encadrement. 10

D3-Avis des rapporteurs et décision de la CTH.. 10

E-AUTORISATION DE PRESENTATION DES TRAVAUX. 11

E1-Convocation du candidat. 11

E2-Evaluation en vue de la délivrance de l’HU.. 11

E3-Post soutenance. 11

1- Avis défavorable. 11

2- Avis favorable. 11

ANNEXE : TEXTES JURIDIQUES. 12

 


A - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Extraits du: Décret n° 93-1824 du 6/9/1993; Décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997, modifiant et complétant le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993,  relatif à l'habilitation universitaire; des circulaires règlementant la candidature, le dépôt du dossier et la délivrance de l’HU (voir annexe).

A1-CARACTERES FONDAMENTAUX DE L’HU

         L'habilitation universitaire n'a pas pour objet de sanctionner l'achèvement d'un cursus universitaire. C'est une attestation par la délivrance de laquelle l’institution reconnaît :

-     Une démarche originale dans un domaine scientifique

-     La maîtrise d'une stratégie autonome de recherche scientifique

-     La capacité à l'encadrement de jeunes chercheurs

-     L’acquisition d’une compétence pédagogique et didactique

 

Son obtention permet au candidat de postuler au grade de Maître de Conférences.

A2-TITRES REQUIS DES CANDIDATS A L'HABILITATION UNIVERSITAIRE

Le candidat à l’HU doit être au grade de Maître Assistant.


B - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE A L’HU

Le candidat doit constituer son dossier selon la trame suivante :

B1-Documents administratifs

1.      Demande

2.      Curriculum Vitae exhaustif faisant apparaître la chronologie de ses activités dans les domaines de l’enseignement et de la recherche

3.      Copies des diplômes

4.      Etat de services (شهادة في الخدمات)

 B2-Documents scientifiques

1.      Une copie de la Thèse de Doctorat du candidat

2.      Une note de synthèse (quelques pages) mettant en évidence les problématiques abordées décrivant les travaux de recherche, les résultats obtenus et leur position dans le contexte scientifique

3.      Une liste exhaustive des travaux et des publications

4.      Les articles et notes publiés dans des revues à comité de lecture

5.      Les contributions (orales ou affichées) à des congrès ayant donné lieu à des actes, en précisant s’il s’agit d’une conférence sur invitation ou d’une demande choisie par un comité de sélection

6.      Les ouvrages et les contributions à des ouvrages collectifs.

7.      Les textes de vulgarisation ou de valorisation

8.      Les mémoires ayant permis de soutenir des diplômes   

9.      Rapport de synthèse décrivant le projet de recherche abordé

10. Une liste des Mémoires (Master 2) dirigés jusqu’à leurs termes, en indiquant le degré de participation concerné, et pour les disciplines où en est l’usage, les publications cosignées afférentes à ces diplômes

11. Projets retenus dans le cadre des jurys nationaux et internationaux auxquels le candidat a participé (une fiche de présentation de chaque projet doit être jointe)

12. CD comportant la totalité des documents papiers servant pour la vérification de plagiat ou de falsification des résultats

B3-Documents pédagogiques

1.      Rapport de synthèse décrivant les activités pédagogiques et d’encadrement (bref syllabus des enseignements dispensés)

2.      Innovations pédagogiques (cours, TD, TP…)

3.      Productions pédagogiques (ouvrages, livres,  etc.…)

 


C -DEPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE A L’HU

C1- Dates du dépôt

Session de septembre : du 01 au 31 septembre.

Session de janvier : du 02 au 31 janvier.

C2- Liste des commissions d’habilitation de l’UTM

 

Etablissement

Filière

Faculté des Sciences Mathématiques Physiques et Naturelles de Tunis  (FST)

Biologie

Chimie

Électronique

Géologie

Informatique

Mathématiques

Physique

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis  (ENIT)

Génie civil     

Génie électrique

Génie hydraulique

Génie industriel

Génie mécanique

Mathématiques appliquées

Télécommunication

Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis  (FDSPT)

Droit privé

Droit public

Sciences politiques

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis  (FSEGT)

Sciences de Gestion

Sciences économiques

C3-Dépôt de dossier

En référence aux textes juridiques mentionnés plus haut (A-DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES), le dossier de candidature à l’HU doit être déposé :

- Auprès de l’institution dans laquelle le candidat a obtenu son diplôme de Doctorat.

Si l’institution n’est pas habilitée, le dossier doit être déposé :

- Auprès de l’institution dans laquelle le candidat est affecté et/ou exerce à titre d’enseignant-chercheur.

Si l’institution d’affectation et d’exercice n’est pas habilitée, le dossier doit être déposé :

- Auprès de l’Université de tutelle qui orientera son dossier à l’une de ses institutions habilitée en la spécialité demandée.

En cas d’absence d’une commission d’HU dans la spécialité demandée au sein de cette université, celle-ci orientera le dossier à une autre université où existe  une commission d’HU dans la spécialité.

En cas d’absence d’une commission à l’échelle nationale dans la spécialité demandée, le dossier doit être déposé, dans ce cas et uniquement dans ce cas :

- Auprès de l’Université de tutelle dont le Président se charge de former une commission Ad hoc. 

Les candidats affectés dans des centres de recherche et diplômés d’une université étrangère peuvent déposer leur dossier auprès d’une université tunisienne de leur choix.


D- EXAMEN PAR LA COMMISSION DES THESES ET D’HABILITATION (CTH)

D1-Recevabilité du dossier

La recevabilité du dossier de candidature à l’HU par les CTH et les Commissions Ad hoc doit porter sur l’évaluation du dossier de recherche et du dossier pédagogique.

1-Dossier de recherche

La décision de recevabilité du dossier de recherche par les CTH et les Commissions Ad hoc doit impérativement se faire sur la base de critères pertinents inhérents aux caractères fondamentaux de l’HU. Ces critères doivent tenir compte, entre autres, des points suivants :

- L’originalité des travaux de recherche et leur postériorité par rapport aux travaux abordés dans la thèse.

- Le sens critique et la qualité de la réflexion utilisés lors de l’analyse des travaux antérieurs pour inférer la problématique de la recherche abordée.

- L’apport des résultats obtenus à la communauté scientifique de la discipline.

De ce fait, le dossier de recherche doit comporter les documents suivants:

a-   Une note synoptique (2 pages environ) mettant au clair la problématique de recherche abordée, les résultats obtenus et leur position dans le contexte scientifique envisagé pour la préparation de l’HU.

Cette note de synthèse permet aux membres de la CTH de dresser rapidement le profil scientifique du candidat, de prendre connaissance des travaux effectués, des résultats obtenus et leur positionnement par rapport aux travaux de la thèse de Doctorat.

b-  Un rapport de synthèse décrivant les travaux de recherche.

c-   Les articles scientifiques publiés, les brevets et les communications dans des actes de conférences.

d-  Une liste des mémoires (Mastère, thèse) dirigés jusqu’à leurs termes en indiquant le degré de participation du candidat et les articles co-signés.

Compte tenu des spécificités des spécialités et des disciplines y afférentes, les CTH et les Commissions Ad hoc sont appelées à préciser les critères de recevabilité (sous forme de grille). Les critères porteront notamment sur le nombre minimum requis des articles scientifiques publiés, leur qualité, le nombre de mémoires encadrés, etc.

2-Dossier pédagogique

Le contenu du dossier de qualification doit inclure, en plus des compétences en recherche, les compétences et les  investissements en enseignement.

Le dossier pédagogique est un élément essentiel qui permet de démontrer la capacité du candidat à assurer la transmission et l’aide à la construction du savoir, la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants afin de contribuer à leur insertion professionnelle.   

La recevabilité  d’un dossier pédagogique de candidature à l’habilitation universitaire doit tenir compte notamment des points suivants :

a- Les enseignements dispensés avec des justificatifs témoignant :

- de la diversification des enseignements dispensés

- de la  participation à l’enseignement de l’établissement à divers niveaux (licence, mastère)

b- Le dossier de candidature doit comporter la production pédagogique (Livres, Chapitre(s) de livre(s), Polycopiés de cours, TD ou TP mis à la disposition des étudiants  et supports de cours numériques mis éventuellement sur la plateforme pédagogique de l’établissement, etc.) du candidat qu’il considère comme la plus significative en termes d’apport personnel et contenu.

Les supports pédagogiques présentés doivent être validés par le département (cachet du département) attestant de la conformité des programmes nationaux habilités par les Commissions Sectorielles et de l’originalité de leur contenu.

Une grille des critères de  recevabilité du dossier pédagogique peut  être utilisée par les CTH et les Commissions Ad hoc pour respecter l’égalité des chances entre les candidats.

 

 

 

Critères de recevabilité du dossier d’habilitation universitaire

 

Spécialité: ………………………………

Etablissement : ………………………….

 

Activités du candidat: Enseignement+Recherche

 

I-Critères de recevabilité du dossier de recherche :

 

    1-

    2-

    3-

     ….

 

II-Critères de recevabilité du dossier pédagogique

   1-

   2-

   3-

   ….

 

 

3-Décision de la CTH

L’argumentation de la décision prise par les CTH et les Commissions Ad hoc quant à la recevabilité du dossier à l’HU est importante, particulièrement dans le cas où l’avis est défavorable. Il va de soi qu’à ce niveau de l’évaluation, la cohérence de la décision avec les informations recueillies dans le dossier et les objectifs et les critères préalablement fixés s’impose.

a-     Dans le cas où le dossier de candidature ne répond pas à un ou plusieurs critères exigés, la commission informe le candidat par écrit en motivant les raisons du refus et le report de la candidature à une autre session.

b-     Si le dossier de candidature répond aux critères exigés, deux rapporteurs seront nommés dont l’un doit être extérieur à l’institution. Les rapporteurs, nommés parmi les spécialistes, ne doivent pas avoir une proximité fonctionnelle (même unité ou laboratoire de recherche…) ou un lien de parenté avec le candidat.

D2- Evaluation du dossier par les rapporteurs

Il serait important de suggérer un guide orientant les éléments d’appréciation des rapporteurs. A titre d’exemple, les points suivants peuvent être suggérés et éventuellement complétés par d’autres :

1-Evaluation du dossier de recherche 

- Cadre problématique de la recherche, démarche méthodologique et cohérence interne

-  Originalité des travaux et leur postériorité par rapport aux travaux abordés dans la thèse

-  Qualité de présentation du rapport (rédaction, structuration, cohérence…)

-  Implication des résultats sur les plans théoriques et pratiques

-  Élaboration de projet(s) individuel(s) ou intégré(s) dans une structure de recherche

- 

2-Evaluation du rapport pédagogique et d’encadrement

-  Participation à l’élaboration de projets pédagogiques innovants au sein de l’institution.

-  Rédaction d’ouvrages pédagogiques

-  Encadrement et co-encadrement des travaux des étudiants

- 

D3-Avis des rapporteurs et décision de la CTH

-  Deux avis favorables : La CTH ou la Commission Ad hoc constitue un jury conformément à l’article 6 (nouveau) du décret 1803-1997 (modifie les art. 5,6 et 7 du décret 1993).

-  Un avis défavorable sur dans les deux rapports : La CTH ou la Commission Ad hoc doit nommer un troisième rapporteur.

-  Deux avis défavorables : le Président de la Commission doit informer le candidat par une Lettre comportant explicitement les raisons de ces avis.


E-AUTORISATION DE PRESENTATION DES TRAVAUX

E1-Convocation du candidat

Le candidat doit être convoqué selon la procédure mentionnée par l’article 7 (nouveau) du  décret 1803-1997 (modifie les art. 5,6 et 7 du décret 1993)

E2-Evaluation en vue de la délivrance de l’HU

L’avis du jury de soutenance peut porter sur plusieurs aspects de la présentation orale. Il est important que le contenu du rapport de soutenance porte sur ces aspects. Ci-dessous, et à titre d’exemple, sont indiqués quelques points qui peuvent faire l’objet d’évaluation.

-  Avis sur la présentation orale : Clarté et qualité de l’exposé. 

-  Avis sur les réponses aux questions (pertinence, précision…)

-  Avis sur la capacité du candidat à défendre la problématique à résoudre et l’approche pédagogique adoptée avec les étudiants.

-  Avis sur la qualité des documents pédagogiques et leur apport dans l’apprentissage de la discipline.

-  ….

E3-Post soutenance

1- Avis défavorable

Selon l’article 7 (nouveau) du  décret 1803-1997 (modifie les art. 5,6 et 7 du décret 1993), le président du jury informe le candidat par écrit, des raisons ayant justifié la décision du jury.

2- Avis favorable

-  Rapport de soutenance cosigné par tous les membres du jury

-  Retrait de l’attestation, après :

* Autorisation de tirage signée par le membre désigné par le jury pour vérifier les corrections demandées

* Correction des exemplaires, dont un doit être signé par le membre du jury      

 

ANNEXE : TEXTES JURIDIQUES

 

 

Décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993,

relatif à l'habilitation universitaire.

 

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décrète :

Article premier. - L'habilitation universitaire sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat. Elle permet de postuler au grade de maître de conférences.

Art. 2. - L'habilitation universitaire est délivrée par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences, conformément à l'article 19 de la loi n°89-70 susvisée. L'habilitation n'est accordée aux établissements concernés que si ces derniers présentent les garanties nécessaires s'agissant, notamment, de l'encadrement et de l'équipement.

Ledit arrêté précise les spécialités dans lesquelles les établissements ci-dessus visés sont habilités à délivrer des habilitations.

Le retrait de l'habilitation intervient par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa premier du présent article.

Art. 3. - Le candidat à l'habilitation universitaire doit avoir le grade de maître-assistant.

Art. 4. (modifié par le décret n° 1997-1803 du 3 septembre 1997) - Le candidat à l'habilitation universitaire doit présenter une demande d'habilitation à l'un des établissements prévus à l'article 2 ci-dessus. Le dossier de candidature doit refléter l'ensemble des travaux du candidat. Il doit comporter, outre une thèse de doctorat, un ensemble de travaux originaux publiés (ouvrages. manuels, articles dans des revues scientifiques, brevets d'invention, etc...) attestant la maîtrise des techniques de recherche et constituant un apport significatif dans le domaine scientifique concerné. Le dossier doit également comporter un rapport de synthèse détaillé sur les travaux de recherche du candidat ; celui-ci pouvant présenter, éventuellement, un deuxième rapport sur son activité pédagogique et d'encadrement.

Les candidats titulaires d'une agrégation et appartenant à un grade de l'enseignement supérieur à la date d'effet du présent décret sont dispensés de présenter la thèse de doctorat prévue à l'alinéa précédent.

Pour toute demande d'habilitation universitaire dans une spécialité où il n'y a pas, à l'échelle nationale, d'établissement habilité à cet effet, le ministre de l'enseignement supérieur désigne le président d'université chargé de constituer auprès d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche une commission ad hoc d'habilitation.

Cette commission statue sur le dossier d'habilitation dans les mêmes conditions de compétence et de procédure prévues aux articles 5 (nouveau), 6 (nouveau) et 7 (nouveau) du présent décret pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent article.

La commission ad hoc est composée d'un président et de six membres.

Art. 5. (modifié par le décret n° 1997-1803 du 3 septembre 1997) - L'autorisation de se présenter devant le jury d'habilitation est accordée par le doyen ou le directeur de l'établissement après accord de la commission des thèses de doctorat et d'habilitation concernée, instituée par l'article 15 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 susvisé et au vu de deux rapports écrits et motivés présentés par deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences de la spécialité du candidat désignés par la commission des thèses et d'habilitation à cet effet. L'autorisation est accordée que lesdits rapports sont favorables. Toutefois, si l'un des deux rapports est défavorable, la dite commission désigne un troisième rapporteur.

Art. 6. (modifié par le décret n° 1997-1803 du 3 septembre 1997) - Le jury est composé de cinq membres, dont un président, professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences. Trois au moins de ces membres, dont le président, doivent être du grade de professeur de l'enseignement supérieur. Les rapporteurs font partie dudit jury.

Le jury comporte au moins un membre tunisien ou étranger spécialiste du domaine et ne relevant pas de l'établissement concerné. Le jury peut également comporter, outre ses membres, une personnalité non universitaire reconnue compétente dans la spécialité du candidat. Dans ce cas ledit membre a une voix consultative. le jury et son président sont désignés par le président de l'université, sur proposition du doyen ou directeur de l'établissement concerné, et au vu du procès verbal de la commission des thèses et d'habilitation et des rapports prévus à l'article 5 (nouveau) du présent décret.

Le jury ne peut siéger qu'avec un minimum de quatre membres universitaires présents dont obligatoirement le président.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. (modifié par le décret n° 1997-1803 du 3 septembre 1997) - Le président du jury d'habilitation convoque le candidat par lettre recommandée avec accusé de réception à se présenter pour exposer ses travaux au moins 30 jours avant la date fixée à cet effet.

Le candidat fait publiquement devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.

Le jury procède à un examen du niveau scientifique du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et statue sur la délivrance de l'habilitation.

Les délibérations du jury donnent lieu à l'établissement d'un rapport confidentiel signé par les membres du jury et transmis au doyen ou directeur de l'établissement qui en adresse copie au président de l'université concernée. Si le rapport est favorable, le doyen ou le directeur délivre au candidat une attestation d'habilitation.

Dans le cas où l'habilitation n'est pas délivrée au candidat, le président du jury informe celui-ci par écrit, des raisons ayant justifié la décision du jury.

Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux spécialités relevant des sciences agricoles ainsi que de la médecine humaine, dentaire et vétérinaire.

Art. 9. - Le ministre de l'éducation et des sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 15 septembre 1993 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997,

modifiant et complétant le décretr n° 93-1824 du 6 septembre 1993,

 relatif à l'habilitation universitaire.

 

 

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993, Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les condition d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel qu'il a été modifié par le décret susvisé n° 97-1801 du 3 septembre 1997, Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire, Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, tel que modifié par le décret n° 97-1802 du 3 septembre 1997, Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

 

Article premier. - Il est ajouté à l'article 4 du décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993 susvisé les dispositions suivantes :

Pour toute demande d'habilitation universitaire dans une spécialité où il n'y a pas, à l'échelle nationale, d'établissement habilité à cet effet, le ministre de l'enseignement supérieur désigne le président d'université chargé de constituer auprès d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche une commission ad hoc d'habilitation. Cette commission statue sur le dossier d'habilitation dans les mêmes conditions de compétence et de procédure prévues aux articles 5 (nouveau), 6 (nouveau) et 7 (nouveau) du présent décret pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent article. La commission ad hoc est composée d'un président et de six membres.

 

Art. 2. - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : 

 

Art. 5. (nouveau) - L'autorisation de se présenter devant le jury d'habilitation est accordée par le doyen ou le directeur de l'établissement après accord de la commission des thèses de doctorat et d'habilitation concernée, instituée par l'article 15 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 susvisé et au vu de deux rapports écrits et motivés présentés par deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences de la spécialité du candidat désignés par la commission des thèses et d'habilitation à cet effet. L'autorisation est accordée que lesdits rapports sont favorables. Toutefois, si l'un des deux rapports est défavorable, la dite commission désigne un troisième rapporteur.

 

Art. 6. (nouveau) - Le jury est composé de cinq membres, dont un président, professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences. Trois au moins de ces membres, dont le président, doivent être du grade de professeur de l'enseignement supérieur. Les rapporteurs font partie dudit jury. Le jury comporte au moins un membre tunisien ou étranger spécialiste du domaine et ne relevant pas de l'établissement concerné. Le jury peut également comporter, outre ses membres, une personnalité non universitaire reconnue compétente dans la spécialité du candidat. Dans ce cas ledit membre a une voix consultative. le jury et son président sont désignés par le président de l'université, sur proposition du doyen ou directeur de l'établissement concerné, et au vu du procès verbal de la commission des thèses et d'habilitation et des rapports prévus à l'article 5 (nouveau) du présent décret. Le jury ne peut siéger qu'avec un minimum de quatre membres universitaires présents dont obligatoirement le président. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

 

Art. 7. (nouveau) - Le président du jury d'habilitation convoque le candidat par lettre recommandée avec accusé de réception à se présenter pour exposer ses travaux au moins 30 jours avant la date fixée à cet effet. Le candidat fait publiquement devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury. Le jury procède à un examen du niveau scientifique du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et statue sur la délivrance de l'habilitation.

N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 septembre 1997 Page 1743 Les délibérations du jury donnent lieu à l'établissement d'un rapport confidentiel signé par les membres du jury et transmis au doyen ou directeur de l'établissement qui en adresse copie au président de l'université concernée. Si le rapport est favorable, le doyen ou le directeur délivre au candidat une attestation d'habilitation. Dans le cas où l'habilitation n'est pas délivrée au candidat, le président du jury informe celui-ci par écrit, des raisons ayant justifié la décision du jury. 

 

Art. 3. - Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 septembre 1997. Zine El Abidine Ben AliDescription : https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif